T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.11. Lorsqu’un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 en raison de la délivrance de cette note de redressement de taxe, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au ministre au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit immédiatement celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe a été délivrée.
2011, c. 34, a. 155.